S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
268. Lorsque des signaux sont émis d’un transporteur, le dispositif de signalisation doit être à la portée de la main du préposé au transporteur.
Lorsque des signaux sont émis au moyen d’une corde, la longueur de celle-ci ne doit pas:
1°  excéder 25 m (82 pi), pour le fonçage d’un puits;
2°  excéder 50 m (164 pi, pour l’inspection d’un puits.
D. 213-93, a. 268.